Article 12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret-loi du 30 octobre 1935 RELATIF A LA PROTECTION DES OBLIGATAIRES)
Article 12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret-loi du 30 octobre 1935 RELATIF A LA PROTECTION DES OBLIGATAIRES)
L'assemblée générale des obligataires ou des porteurs de titres d'emprunt est convoquée soit par la société ou la collectivité débitrice ou par le mandataire désigné conformément à l'article 8, soit par le représentant de la masse, s'il en a été nommé un, soit, en ce qui concerne les titres étrangers, par le conseil des bourses de valeurs.
Lorsqu'il n'existe pas de représentant de la masse, la société ou la collectivité débitrice ou le mandataire est tenu de convoquer l'assemblée lorsqu'un ou plusieurs obligataires ou porteurs de titres d'emprunt possédant soit 1/30e du montant des titres émis ou introduits en France, soit 1/20e du montant des titres en circulation en France le requièrent par lettre recommandée ou par acte extrajudiciaire. La requête indique l'ordre du jour.
Si dans les quinze jours francs qui suivent la réception de cette demande, l'assemblée n'a pas été convoquée, les obligataires ou les porteurs de titres d'emprunt requérants peuvent procéder à la convocation et fixer l'ordre du jour de l'assemblée, après y avoir été autorisés par ordonnance non susceptible de recours rendue sur requête par le président du tribunal de grande instance.