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Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n°83-607 du 8 juillet 1983 PORTANT DIVERSES DISPOSITIONS RELATIVES A LA FISCALITE DES ENTREPRISES ET A L'EPARGNE INDUSTRIELLE)

Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n°83-607 du 8 juillet 1983 PORTANT DIVERSES DISPOSITIONS RELATIVES A LA FISCALITE DES ENTREPRISES ET A L'EPARGNE INDUSTRIELLE)


(Alinéa abrogé).

Par dérogation à l'alinéa précédent, les dépôts susmentionnés peuvent également permettre, dans la limite de 10 p. 100, appréciée établissement par établissement, de l'encours des comptes visés à l'article 5, le financement entre la date d'entrée en vigueur de la loi n° 96-209 du 14 mars 1996 et le 31 décembre 1998, des dépenses nouvelles d'équipement des collectivités locales et de leurs groupements, lorsque ces dépenses sont destinées à accompagner le développement ou l'implantation des petites et moyennes entreprises.

Avant le 31 mars 1999, le Gouvernement dépose au Parlement un rapport évaluant les conséquences économiques, sociales et financières pour le développement et l'implantation des petites et moyennes entreprises, de l'utilisation, par les collectivités locales et leurs groupements, des possibilités de prêts offertes par l'alinéa précédent.

Par dérogation au premier alinéa du présent article, les dépôts susmentionnés peuvent également permettre, dans la limite de 5 %, appréciée établissement par établissement, de l'encours des comptes visés à l'article 5, le financement jusqu'au 31 décembre 1998 des dépenses nouvelles d'investissement des entreprises, lorsque ces dépenses sont destinées à l'industrialisation des matériels aéronautiques militaires exportés et lorsqu'elles sont effectuées au profit de moyennes et petites entreprises.

Un décret fixe les conditions d'application du présent article.