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Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n°83-607 du 8 juillet 1983 PORTANT DIVERSES DISPOSITIONS RELATIVES A LA FISCALITE DES ENTREPRISES ET A L'EPARGNE INDUSTRIELLE)

Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n°83-607 du 8 juillet 1983 PORTANT DIVERSES DISPOSITIONS RELATIVES A LA FISCALITE DES ENTREPRISES ET A L'EPARGNE INDUSTRIELLE)


Les dépôts visés à l'article 5 servent au financement des petites et moyennes entreprises.

Par dérogation à l'alinéa précédent, les dépôts susmentionnés peuvent également permettre, dans la limite de 10 p. 100, appréciée établissement par établissement, de l'encours des comptes visés à l'article 5, le financement jusqu'au 31 décembre 1996 des dépenses nouvelles d'équipement des collectivités locales et de leurs groupements, lorsque ces dépenses sont destinées à accompagner le développement ou l'implantation des petites et moyennes entreprises.

Un décret fixe les conditions d'application du présent article.