Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°82-669 du 3 août 1982 RELATIF AU FONDS SPECIAL DE GRANDS TRAVAUX)
Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°82-669 du 3 août 1982 RELATIF AU FONDS SPECIAL DE GRANDS TRAVAUX)
Lorsque le fonds apporte sa contribution financière à des travaux d'équipement, il le fait en allouant des subventions à des organismes publics ou à l'agence française pour la maîtrise de l'énergie.
Le fonds est subrogé à l'Etat pour recevoir les concours des collectivités publiques pour les opérations qu'il réalise.
Les ouvrages destinés à s'intégrer à la voirie nationale sont, dès leur achèvement, remis à l'Etat à titre gratuit.