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Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret-loi du 30 octobre 1935 RELATIF A LA PROTECTION DES OBLIGATAIRES)

Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret-loi du 30 octobre 1935 RELATIF A LA PROTECTION DES OBLIGATAIRES)


Les émetteurs, exposants, metteurs en vente et introducteurs des titres d'emprunt de toute collectivité publique étrangère autre que les Etats souverains doivent, avant toute mesure de publicité, faire insérer au Bulletin des annonces légales obligatoires une notice contenant les indications suivantes :

1° Le montant total des recettes et le montant total des dépenses du dernier exercice dont les résultats ont été constatés avant la publication de la notice ;

2° le montant des dépenses afférentes au service de la dette existante ;

3° Le montant et le type des emprunts antérieurement contractés et non remboursés avec, s'il y a lieu, la mention de leur objet spécial et des gages qui y sont attachés, ainsi que la durée de l'amortissement, le mode d'amortissement et le montant restant à amortir ;

4° Le texte de l'acte qui a décidé l'émission de l'emprunt ;

5° Les garanties spéciales de l'emprunt avec l'extrait de l'acte qui les a constituées ou la déclaration que l'emprunt n'a pas de garantie spéciale ;

6° La mention que l'emprunt est autorisé ou non autorisé, garanti ou non garanti par l'Etat souverain dont relève la collectivité qui emprunte et, dans l'affirmative, le texte de l'acte qui a autorisé ou garanti cet emprunt. S'il n'y a pas autorisation, la notice doit indiquer que la législation de l'Etat souverain n'exige pas cette autorisation ;

7° Le nombre, la valeur nominale des titres offerts au public et le taux de l'intérêt qui y est attaché ;

8° Lorsqu'il s'agit de titres amortissables, les modalités d'amortissement de l'emprunt :

9° Les engagements pris éventuellement par la collectivité emprunteuse, au regard des porteurs, au sujet des taxes tant françaises qu'étrangères auxquelles les titres offerts au public sont ou pourront être ultérieurement soumis.

Les émetteurs, exposants, metteurs en vente et introducteurs doivent être domiciliés en France ou y avoir élu domicile ; ils sont tenus de revêtir la notice ci-dessus de leur signature et de leur adresse.

Les prospectus et circulaires doivent reproduire les énonciations de la notice et contenir mention de l'insertion de ladite notice au Bulletin des annonces légales obligatoires, avec référence au numéro dans lequel elle a été publiée.

Les prospectus doivent, en outre, mentionner la signature de la personne ou du représentant qualifié de la collectivité dont l'offre émane et indiquer si les valeurs offertes sont cotées ou non et, dans l'affirmative, à quelle bourse.

Les annonces, dans les journaux, doivent reproduire les mêmes énonciations ou, tout au moins, un extrait de ces énonciations avec référence à ladite notice et indication du numéro du Bulletin des annonces légales obligatoires dans lequel elle a été publiée.