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Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret-loi du 30 octobre 1935 RELATIF A LA PROTECTION DES OBLIGATAIRES)

Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret-loi du 30 octobre 1935 RELATIF A LA PROTECTION DES OBLIGATAIRES)


La société qui a son siège à l'étranger ou la collectivité publique étrangère doit, avant l'émission, l'exposition, la mise en vente ou l'introduction sur le marché en France, des obligations ou des titres d'emprunt ou leur offre, avoir désigné un ou plusieurs mandataires de nationalité française et ayant leur domicile en France.

Ne peuvent être mandataires ni les personnes auxquelles la profession de banquier ou le droit de gérer à un titre quelconque une société est interdit, ni celles qui sont déchues du droit d'administrer ou de gérer toute société.

Une société ayant son siège en France peut être constituée comme mandataire.

Les noms et adresses des mandataires doivent être insérés dans la notice qui est publiée au Bulletin des annonces légales obligatoires en vertu de l'article 3 de la loi du 30 janvier 1907 ou de l'article 9 ci-après. Si les mandataires viennent à être remplacés, mention doit en être faite sans délai au Bulletin des annonces légales obligatoires avec l'indication des noms et adresses de leurs successeurs, dont le choix est assujetti aux mêmes conditions.

Ils accomplissent les actes et les formalités imposés par le présent décret à la société qui a son siège à l'étranger ou à la collectivité publique étrangère.