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Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret-loi du 30 octobre 1935 RELATIF A LA PROTECTION DES OBLIGATAIRES)

Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret-loi du 30 octobre 1935 RELATIF A LA PROTECTION DES OBLIGATAIRES)


Les obligations ou les titres d'emprunts émis à l'étranger ne peuvent être offerts en France par voie d'exposition, mise en vente ou introduction sur le marché que si la société ou la collectivité émettrice s'est conformée, pour l'émission, aux prescriptions édictées par les articles 2, 3, 4 et 5 ci-dessus, sous réserve des dispositions contenues dans la loi du 31 mai 1916, modifiée par l'article 32 de la loi du 31 décembre 1920.