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Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret-loi du 30 octobre 1935 RELATIF A LA PROTECTION DES OBLIGATAIRES)

Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret-loi du 30 octobre 1935 RELATIF A LA PROTECTION DES OBLIGATAIRES)

Les titres remis par les sociétés mentionnent en outre :


La forme, la dénomination ou la raison sociale, le capital et le lieu du siège social de la société ;


La date de sa constitution et celle de son expiration ;


Le cas échéant, le nom et l'adresse du notaire qui a reçu ses statuts ou en l'étude duquel ils ont été déposés.