Les prescriptions ci-après doivent être observées pour l'émission, l'exposition, la mise en vente, l'introduction sur le marché en France, par voie d'offre au public, des obligations négociables des sociétés dont le siège est à l'étranger autres que celles dont les emprunts sont garantis par les Etats souverains ou les organisations internationales dont la France est membre, et des titres d'emprunts négociables des collectivités publiques étrangères autres que les Etats souverains ou les organisations internationales précitées ;
Les dispositions du présent décret ne sont pas applicables aux sociétés dont les emprunts sont soumis à un régime légal spécial ou bénéficient de la garantie de l'Etat, des communes ou des établissements publics.
Parmi les prescriptions ci-après, celles qui sont édictées par les chapitres Ier et II du titre II peuvent, en outre, être déclarées applicables, par arrêté des ministres chargés de la justice, des affaires étrangères, de l'économie et des finances, aux titres d'emprunts des Etats souverains ou des organisations internationales dont la France est membre, ou garantis par ceux-ci, émis, exposés, mis en vente ou introduits en France, par voie d'offre au public. Cet arrêté règle, par mesures générales ou spéciales, les modalités d'application à ces titres des articles 12,14, 15, 24, 27, 28, 32 et 33.