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Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret-loi du 30 octobre 1935 RELATIF A LA PROTECTION DES OBLIGATAIRES)

Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret-loi du 30 octobre 1935 RELATIF A LA PROTECTION DES OBLIGATAIRES)


Les prescriptions ci-après doivent être observées pour l'émission, l'exposition, la mise en vente, l'introduction sur le marché en France, par voie d'offre au public, des obligations négociables des sociétés dont le siège est en France ou à l'étranger, et des titres d'emprunts négociables des collectivités publiques étrangères autres que les Etats souverains ; elles règlent les rapports des obligataires ou porteurs de ces titres d'emprunt avec les sociétés ou les collectivités débitrices.

Les dispositions du présent décret ne sont pas applicables aux sociétés dont les emprunts sont soumis à un régime légal spécial ou bénéficient de la garantie de l'Etat, des communes ou des établissements publics [*champ d'application*].

Parmi les prescriptions ci-après celles qui sont édictées par le titre II, chapitres 1er et 2 ci-dessous [*relatifs à la masse des obligataires ou porteurs de titres d'emprunts*] peuvent, en outre, être déclarées applicables, par arrêté des ministres de la justice, des affaires étrangères, des finances et du commerce, aux titres d'emprunt des Etats souverains émis, exposés, mis en vente ou introduits en France, par voie d'offre au public. Cet arrêté règle, par mesures générales ou spéciales, les modalités d'application à ces titres des articles 12, 14, 15, 24, 27, 28, 32 et 33.