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Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret-loi du 30 octobre 1935 relatif au contrôle des associations, oeuvres et entreprises privées subventionnées par des collectivités locales)

Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret-loi du 30 octobre 1935 relatif au contrôle des associations, oeuvres et entreprises privées subventionnées par des collectivités locales)


Tous groupements, associations, oeuvres ou entreprises privées ayant reçu une ou plusieurs subventions, dans l'année en cours, sont tenus de fournir à l'autorité qui a mandaté la subvention une copie certifiée de leurs budgets et de leurs comptes de l'exercice écoulé, ainsi que tous documents faisant connaître les résultats de leur activité.