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Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret-loi du 30 octobre 1935 relatif aux rapports entre les collectivités locales et les entreprises avec lesquelles elles ont passé des contrats)

Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret-loi du 30 octobre 1935 relatif aux rapports entre les collectivités locales et les entreprises avec lesquelles elles ont passé des contrats)


Lorsque des marchés ou conventions passés par les départements, communes ou établissements publics départementaux ou communaux feront l'objet d'une rétrocession même partielle, le concessionnaire sera soumis, en ce qui concerne les mesures de contrôle, aux mêmes obligations que le cédant.