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Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret-loi du 30 octobre 1935 relatif aux rapports entre les collectivités locales et les entreprises avec lesquelles elles ont passé des contrats)

Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret-loi du 30 octobre 1935 relatif aux rapports entre les collectivités locales et les entreprises avec lesquelles elles ont passé des contrats)


Elles devront communiquer aux agents désignés par les maires, avec l'agrément du préfet, par le préfet du département [*compétence*], ainsi qu'à l'inspection générale des finances et à l'inspection générale des services administratifs du ministère de l'intérieur, tous livres et documents qui seraient jugés nécessaires à la vérification desdits comptes.

Cette communication sera faite sur place, au siège de l'entreprise, aux époques [*date*] et dans tous les délais qui seront arrêtés d'un commun accord. Toutefois, ces délais [*conventionnels*] ne pourront en aucun cas être inférieurs à ceux que la loi accorde aux commissaires aux comptes des sociétés anonymes [*délais minimum*].