Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret-loi du 30 octobre 1935 organisant le contrôle de l'Etat sur les sociétés, syndicats et associations ou entreprises de toute nature ayant fait appel au concours financier de l'Etat)
Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret-loi du 30 octobre 1935 organisant le contrôle de l'Etat sur les sociétés, syndicats et associations ou entreprises de toute nature ayant fait appel au concours financier de l'Etat)
Les comptes d'exploitation et les bilans annuels des sociétés et entreprises visées à l'article 1er ci-dessus, ainsi que les rapports des agents chargés du contrôle financier, sont soumis à l'examen d'une commission, placée sous l'autorité du ministre des finances [*contrôle de la comptabilité - comptes annuels*].
La commission pourra être également consultée par le ministre des finances et les ministres intéressés sur toutes les questions financières relatives aux conventions passées ou à passer avec ces entreprises.
La composition et le mode de fonctionnement de la commission, dont le secrétariat sera assuré par deux fonctionnaires appartenant l'un à la direction du budget et du contrôle financier, l'autre à la direction du mouvement général des fonds, seront fixés par un décret contresigné par le ministre des finances après avis des ministres intéressés. Le nombre [*maximum*] des membres de la commission, y compris le président, ne pourra pas dépasser 12.