Article 55 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI de finances pour 1972 (n° 71-1061 du 29 décembre 1971) (1))
Article 55 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI de finances pour 1972 (n° 71-1061 du 29 décembre 1971) (1))
I. Les élèves des écoles des sous-officiers élèves officiers de l'armée active bénéficient, lors de leur promotion au grade de sous-lieutenant ou assimilé, d'une bonification d'ancienneté d'un an, dans ce grade.
Cette bonification d'ancienneté n'ouvre aux intéressés aucun droit à rappel de solde.
Par mesure transitoire, les élèves sortis en 1971 des écoles de sous-officiers élèves officiers de l'armée active bénéficieront d'un rappel d'ancienneté de six mois dans le grade de sous-lieutenant.
II. Les dispositions du I ci-dessus sont applicables, dans les mêmes conditions, aux sous-lieutenants recrutés à la sortie de certaines écoles civiles dont la liste est fixée par décret.