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Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret-loi du 30 octobre 1935 organisant le contrôle de l'Etat sur les sociétés, syndicats et associations ou entreprises de toute nature ayant fait appel au concours financier de l'Etat)

Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret-loi du 30 octobre 1935 organisant le contrôle de l'Etat sur les sociétés, syndicats et associations ou entreprises de toute nature ayant fait appel au concours financier de l'Etat)

Il est réservé à l'Etat au sein des conseils d'administration, de gérance ou de surveillance, des sociétés qui ont fait appel ou feront appel à son concours sous forme d'apports en capital, ainsi que des sociétés dans lesquelles il détient une participation au moins égale à 10 p. 100 en capital, un nombre de siège proportionnel à sa participation, sans que ce nombre puisse être supérieur aux deux tiers du conseil, ni, dans les conseils d'administration des sociétés anonymes, inférieur à deux. Pour la détermination de ce nombre, il n'est pas tenu compte des représentants élus par le personnel salarié, notamment en application de l'article L. 225-27 ou de l'article L. 225-79 du code de commerce.

Un décret contresigné par le ministre des finances fixera le statut des administrateurs d'Etat.