Article 72 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Loi n°80-30 du 18 janvier 1980 DE FINANCES POUR 1980)
Article 72 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Loi n°80-30 du 18 janvier 1980 DE FINANCES POUR 1980)
Les sociétés et autres personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés qui versent ou distribuent, directement ou par l'intermédiaire de tiers, des revenus à des personnes dont, contrairement aux dispositions des articles 117 et 240 du code général des impôts, elles ne révèlent pas l'identité sont soumises à une pénalité fiscale calculée en appliquant au montant des sommes versées ou distribuées le double du taux maximum de l'impôt sur le revenu. Lorsque l'entreprise a spontanément fait figurer dans sa déclaration de résultat le montant des sommes en cause, le taux de la pénalité est ramené à une fois et demie ce taux maximum.
Les dirigeants sociaux mentionnés à l'article 80 ter b 1°, 2°, 3° et 62 du code général des impôts ainsi que les dirigeants de fait sont solidairement responsables du paiement de cette pénalité, qui est établie et recouvrée comme en matière d'impôt sur le revenu.