Article 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°79-1102 du 21 décembre 1979 DE FINANCES RECTIFICATIVE POUR 1979)
Article 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°79-1102 du 21 décembre 1979 DE FINANCES RECTIFICATIVE POUR 1979)
Le taux du prélèvement prévu à l'article 125 A III bis 3° du code général des impôts est ramené de 40 à 38 p. 100 pour les produits, courus à compter du 1er janvier 1980, des placements autres que les bons et titres.