Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°79-1102 du 21 décembre 1979 DE FINANCES RECTIFICATIVE POUR 1979)
Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°79-1102 du 21 décembre 1979 DE FINANCES RECTIFICATIVE POUR 1979)
Les opérations portant sur des valeurs mobilières inscrites à la cote officielle d'une bourse de province ou au compartiment spécial du hors-cote ou figurant au relevé quotidien des valeurs non admises à la cote officielle d'une de ces bourses sont exonérées de l'impôt prévu à l'article 978 du code général des impôts.