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Article 23 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Loi n°78-1240 du 29 décembre 1978 DE FINANCES RECTIFICATIVES POUR 1978)

Article 23 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Loi n°78-1240 du 29 décembre 1978 DE FINANCES RECTIFICATIVES POUR 1978)


I. - 1. A compter du 1er janvier 1979, la Caisse nationale de crédit agricole, établissement public à caractère industriel et commercial, les caisses régionales de crédit agricole mutuel mentionnées à l'article 614 du code rural et les caisses locales de crédit agricole mutuel affiliées à ces dernières sont assujetties à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun.

2. Toutefois, les bénéfices imposables ne sont retenus pour le calcul de l'impôt sur les sociétés qu'à concurrence des :

- cinq dixièmes de leur montant pour l'exercice clos en 1979 ;

- six dixièmes de leur montant pour l'exercice clos en 1980 ;

- deux tiers de leur montant pour les exercices clos au cours des années 1981 et suivantes.

3. Pour le calcul des acomptes, les résultats de référence ne sont retenus que dans les limites prévues au 2 ci-dessus pour l'imposition des bénéfices de l'exercice en cours.

En ce qui concerne l'exercice clos en 1979, la base de calcul des acomptes est constituée par les bénéfices comptables de l'exercice antérieur.

II. - Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles certaines catégories de bénéficiaires de prêts et d'engagements de caution de la part des caisses de crédit agricole mutuel peuvent ne pas avoir la qualité de sociétaires.

III. - Lorsqu'elles n'exercent aucune activité bancaire pour leur propre compte ou aucune activité rémunérée d'intermédiaire financier, les caisses locales mentionnées au 1 du I ci-dessus sont redevables de l'impôt sur les sociétés selon les modalités définies aux articles 206-5 et 219 bis du code général des impôts. Dans ce cas, les intérêts versés aux parts sociales qu'elles détiennent dans le capital des caisses auxquelles elles sont affiliées ne sont pas retenus pour l'assiette de l'impôt.

IV. - Un décret en Conseil d'Etat fixe, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent article, notamment les dispositions transitoires qui seraient nécessaires en raison de la modification du régime fiscal applicable aux organismes mentionnés au 1 du I ci-dessus.