Article 17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°78-1240 du 29 décembre 1978 DE FINANCES RECTIFICATIVES POUR 1978)
Article 17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°78-1240 du 29 décembre 1978 DE FINANCES RECTIFICATIVES POUR 1978)
Dans le cadre du plan de chasse défini à l'article 373 du code rural, il est institué, à la charge des chasseurs de cerfs, biches, daims, mouflons et chevreuils, une taxe par animal à tirer destinée à assurer une indemnisation convenable aux exploitants agricoles dont les cultures ont subi des dégâts importants du fait de ces animaux.
Le taux de cette taxe est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de la chasse et du ministre chargé du budget, dans la limite des plafonds suivants :
Cerfs et biches : 300 F ;
Daims et mouflons : 200 F ;
Chevreuils : 150 F.
Toutefois, cette taxe ne sera pas perçue dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle.
Le plan de chasse prévu par la loi n° 63-754 du 30 juillet 1963 instituant un plan de chasse du grand gibier pour créer un nécessaire équilibre agro-sylvo-cynégétique est rendu obligatoire sur toutes les parties du territoire national concernées par les animaux visés ci-dessus.
Un décret en Conseil d'Etat fixera les conditions d'application du présent article et notamment les modalités de recouvrement de la taxe dont le produit sera versé au compte particulier ouvert dans le budget de l'office national de la chasse pour l'indemnisation des dégâts causés aux récoltes par certaines espèces de gibier.