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Article 16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°78-1240 du 29 décembre 1978 DE FINANCES RECTIFICATIVES POUR 1978)

Article 16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°78-1240 du 29 décembre 1978 DE FINANCES RECTIFICATIVES POUR 1978)


L'Etat est autorisé à acquérir, dans la limite de 21 p. 100 du capital de la société des avions Marcel Dassault-Breguet-Aviation, des actions qui bénéficieront d'un droit de vote double, conformément aux statuts de cette société.

En application de l'article 18 de l'ordonnance n° 59-2 du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances, est autorisée, pour le financement de cette prise de participation, dans la limite de 540 millions de francs, l'affectation des recettes résultant du remboursement des avances consenties par l'Etat à la société pour le soutien du développement de ses programmes et du règlement des redevances dues par la société à l'Etat au titre de marchés d'études et conventions.