Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°78-1240 du 29 décembre 1978 DE FINANCES RECTIFICATIVES POUR 1978)
Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°78-1240 du 29 décembre 1978 DE FINANCES RECTIFICATIVES POUR 1978)
I. - A compter du 1er janvier 1978, le produit des amendes de police relatives à la circulation routière est prélevé sur les recettes de l'Etat au profit du fonds d'action locale prévu par l'article L. 234-5 du code des communes en vue de financer des opérations destinées à améliorer les transports en commun et la circulation.