Articles

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°78-1240 du 29 décembre 1978 DE FINANCES RECTIFICATIVES POUR 1978)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°78-1240 du 29 décembre 1978 DE FINANCES RECTIFICATIVES POUR 1978)


A titre exceptionnel, à compter du 1er janvier 1980, il est établi pour les années civiles 1980 et 1981 une contribution additionnelle complémentaire de 5 p. 100 sur toutes les primes ou cotisations afférentes aux conventions d'assurance couvrant les risques de responsabilité civile et de dommages relatifs aux véhicules et engins terrestres à moteur des exploitants agricoles ou de leurs groupements affectés à l'usage de leurs exploitations.

Pendant cette même période, la subvention de l'Etat prévue à l'article 3 de la loi n° 64-706 du 10 juillet 1964 organisant un régime de garantie contre les calamités agricoles est majorée pour tenir compte du produit de cette contribution complémentaire.