Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°78-653 du 22 juin 1978 DE FINANCES RECTIFICATIVE POUR 1978)
Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°78-653 du 22 juin 1978 DE FINANCES RECTIFICATIVE POUR 1978)
Le prélèvement sur le produit de la taxe intérieure appliquée aux carburants routiers, prévu au profit du fonds spécial d'investissement routier par le deuxième alinéa de l'article 77 de la loi de finances n° 59-1454 du 26 décembre 1959, est fixé à 15 p. 100 dudit produit à compter de la date de publication de la présente loi au Journal officiel.