Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°78-653 du 22 juin 1978 DE FINANCES RECTIFICATIVE POUR 1978)
Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°78-653 du 22 juin 1978 DE FINANCES RECTIFICATIVE POUR 1978)
I - Le taux de la participation prévue à l'article L. 950-1 du code du travail est porté à 1,1 p. 100 du montant, entendu au sens de l'article 231 1 à 1 ter du code général des impôts, des salaires payés pendant l'année en cours.
II - Les employeurs assujettis à la participation au financement de la formation professionnelle continue doivent s'acquitter en 1978 (1) d'une partie de leur obligation en effectuant au Trésor public, avant le 15 septembre un versement égal à 0,2 p. 100 du montant, entendu au sens des dispositions citées au I ci-dessus, des salaires versés au cours de l'année précédente, majoré de 8 p. 100.
Ce versement est établi et recouvré dans les conditions prévues aux articles 235 ter G et 1679 bis B du code général des impôts.