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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°78-653 du 22 juin 1978 DE FINANCES RECTIFICATIVE POUR 1978)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°78-653 du 22 juin 1978 DE FINANCES RECTIFICATIVE POUR 1978)


I - Les entreprises passibles de la taxe d'apprentissage devront acquitter en 1978, avant le 15 septembre une cotisation égale à 0,1 p. 100 du montant des salaires retenus pour l'assiette de cette taxe au titre de l'année précédente, majoré de 8 p. 100.

II - Cette cotisation est établie et recouvrée suivant les mêmes modalités et sous les mêmes garanties et les mêmes sanctions que la taxe d'apprentissage. Les cotisations inférieures à 100 F ne sont pas exigibles.

III - Les dispositions des I et II ci-dessus ne sont pas applicables aux départements d'outre-mer.