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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°78-741 du 13 juillet 1978 DITE MONORY RELATIVE A L'ORIENTATION DE L'EPARGNE VERS LE FINANCEMENT DES ENTREPRISES)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°78-741 du 13 juillet 1978 DITE MONORY RELATIVE A L'ORIENTATION DE L'EPARGNE VERS LE FINANCEMENT DES ENTREPRISES)


La somme déductible est égale à l'excédent net annuel, apprécié par foyer fiscal, des achats de valeurs mentionnées à l'article 3 sur les cessions à titre onéreux de ces mêmes valeurs, dans la limite annuelle de 5000 F par foyer, augmentée de 500 F pour chacun des deux premiers enfants à charge et de 1000 F par enfant à charge à compter du troisième. Pour l'année 1978, cet excédent est calculé sur la période du 1er juin au 31 décembre.

Lorsque, au cours d'une des quatres année suivant celle au titre de laquelle la première déduction a été pratiquée, le montant des cessions est supérieur à celui des achats, la différence doit être ajoutée par le contribuable à son revenu imposable de l'année dans la limite des déductions opérées au titre des quatre années antérieures. Cette différence est diminuée, s'il y a lieu, de la partie de l'excédent net qui a dépassé au cours des quatre années précédentes les limites de déduction autorisées. Si cette différence n'est pas ajoutée au revenu, le supplément d'impôt exigible est assorti des intérêts de retard au taux prévu à l'article 1728 du code général des impôts.

Les dispositions de l'alinéa précédent ne s'appliquent pas dans les cas suivants :

- licenciement du contribuable ;

- invalidité du contribuable ou de son conjoint correspondant au classement dans la deuxième ou la troisième des catégories prévues à l'article L. 310 du code de la sécurité sociale ;

- décès du contribuable ou de son conjoint.