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Article 17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°78-688 du 5 juillet 1978 RELATIVE A L'IMPOSITION DES GAINS NETS EN CAPITAL REALISES A L'OCCASION DE CESSION A TITRE ONEREUX DE VALEURS MOBILIERES ET DE DROITS SOCIAUX)

Article 17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°78-688 du 5 juillet 1978 RELATIVE A L'IMPOSITION DES GAINS NETS EN CAPITAL REALISES A L'OCCASION DE CESSION A TITRE ONEREUX DE VALEURS MOBILIERES ET DE DROITS SOCIAUX)


Les profits réalisés par les contribuables qui effectuent des placements en report constituent des revenus de créances soumis à l'impôt dans les conditions prévues aux articles 125 et 125 A du code général des impôts.

Corrélativement, les opérations de bourse effectuées par les intéressés dans le cadre de ces placements sont exonérées de l'impôt sur les opérations de bourse prévu à l'article 978 du code général des impôts et ne sont pas prises en compte pour l'application des articles 3 et 6 de la présente loi.