Article 16 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (LOI n° 77-1467 du 30 décembre 1977 de finances pour 1978)
Article 16 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (LOI n° 77-1467 du 30 décembre 1977 de finances pour 1978)
Les dividendes et revenus assimilés distribués par les sociétés françaises passibles de l'impôt sur les sociétés en rémunération des sommes qui, ayant été mises à leur disposition constante pendant au moins douze mois par des associés ou actionnaires possédant en droit ou en fait la direction de l'entreprise, sont incorporées au capital dans les conditions prévues à l'article 10-I de la loi de finances n° 76-1232 du 29 décembre 1976 sont admis en déduction des bénéfices selon les règles fixées par l'article 60 de cette loi, à l'exception du II de cet article.
Ces dispositions ne sont pas applicables aux sociétés dans lesquelles, après la réalisation de l'augmentation de capital, les droits de vote attachés aux actions ou aux parts sont détenus, directement ou indirectement, pour 50 p. 100 ou plus par d'autres sociétés.