Article 15 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (LOI n° 77-1467 du 30 décembre 1977 de finances pour 1978)
Article 15 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (LOI n° 77-1467 du 30 décembre 1977 de finances pour 1978)
I - Les sociétés d'assurances, de réassurances, de capitalisation ou d'épargne peuvent imputer en totalité le crédit d'impôt attaché, en vertu de l'article 158 bis du code général des impôts, aux dividendes qu'elles perçoivent, sur l'impôt sur les sociétés dont elles sont redevables.
II - Le crédit d'impôt attaché aux dividendes perçus par les fondations et associations reconnues d'utilité publique est reçu en paiement de l'impôt sur les sociétés dont elles sont redevables. Il leur est remboursé dans la mesure où son montant dépasse l'impôt dû.