Article 12 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Loi n° 77-1467 du 30 décembre 1977 de finances pour 1978)
Article 12 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Loi n° 77-1467 du 30 décembre 1977 de finances pour 1978)
I - A compter du 1er janvier 1978, le taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée est applicable aux prestations relatives à la fourniture de logement et de nourriture dans les maisons de retraite, ainsi qu'aux prestations relatives à la fourniture de logement et aux trois quarts du prix de pension ou de demi-pension dans les hôtels non homologués de tourisme. Ce taux s'applique aux locations meublées dans les mêmes conditions que pour les hôtels non homologués de tourisme.
II - A compter du 1er janvier 1978, le taux majoré de la taxe sur la valeur ajoutée est étendu aux opérations d'achat, d'importation, de vente, de livraison, de commission, de courtage ou de façon portant sur les produits de parfumerie à base d'alcool définis à l'article L. 658-1 du code de la santé publique qui sont désignés ci-après :
Extraits ;
Eaux de toilette et de Cologne parfumées dérivées des extraits.