Article 4 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (LOI n° 77-1467 du 30 décembre 1977 de finances pour 1978)
Article 4 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (LOI n° 77-1467 du 30 décembre 1977 de finances pour 1978)
Les salaires versés aux apprentis munis d'un contrat répondant aux conditions posées par le code du travail sont exonérés de l'impôt sur le revenu pour leur fraction n'excédant pas la limite d'exonération de 15 200 F mentionnée à l'article 2 II de la présente loi. Cette disposition s'applique à l'apprenti personnellement imposable ou au chef de famille qui l'a à sa charge.