Article 2 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Loi n°77-1466 du 30 décembre 1977 DE FINANCES RECTIFICATIVE POUR 1977)
Article 2 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Loi n°77-1466 du 30 décembre 1977 DE FINANCES RECTIFICATIVE POUR 1977)
I - La retenue à la source prévue à l'article 182 A du Code général des impôts n'est ni opérée, ni versée au Trésor lorsque son montant n'excède pas 50 F par mois pour un même salarié, pensionné ou crédirentier.
II - Pour le calcul de l'impôt sur le revenu ainsi que de la retenue à la source prévue à l'article 182 A du Code général des impôts, une réfaction de 40 p. 100 est pratiquée sur le montant brut des pensions servies par un débiteur établi ou domicilié en France métropolitaine à des personnes ayant leur domicile fiscal dans les territoires d'outre-mer.