Article 22 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°77-1453 du 29 décembre 1977 ANT DES GARANTIES DE PROCEDURE AUX CONTRIBUABLES EN MATIERE FISCALE ET DOUANIERE)
Article 22 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°77-1453 du 29 décembre 1977 ANT DES GARANTIES DE PROCEDURE AUX CONTRIBUABLES EN MATIERE FISCALE ET DOUANIERE)
Le délai général de réclamation prévu au 1 de l'article 1932 du code général des impôts est prolongé d'un an. Toutefois, cette disposition n'est pas applicable aux réclamations relatives aux impôts directs locaux et aux taxes annexes à ces impôts.