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Article 21 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°77-1453 du 29 décembre 1977 ANT DES GARANTIES DE PROCEDURE AUX CONTRIBUABLES EN MATIERE FISCALE ET DOUANIERE)

Article 21 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°77-1453 du 29 décembre 1977 ANT DES GARANTIES DE PROCEDURE AUX CONTRIBUABLES EN MATIERE FISCALE ET DOUANIERE)


Le comité du contentieux fiscal, douanier et des changes prévu à l'article 20 peut être consulté par le ministre de l'économie et des finances sur toute question générale ou particulière relative au contentieux fiscal, douanier et des changes.

Il peut également faire, de sa propre initiative, au ministre de l'économie et des finances les observations et recommandations qu'il estime utiles. Tout assujetti au respect de la réglementation fiscale, douanière et des changes et tout organisme représentatif de ces assujettis peut informer le comité des difficultés rencontrées en matière contentieuse.