Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Ordonnance n° 2005-722 du 29 juin 2005 relative à la création de l'établissement public OSEO et à la transformation de l'établissement public Agence nationale de valorisation de la recherche en société anonyme)
Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Ordonnance n° 2005-722 du 29 juin 2005 relative à la création de l'établissement public OSEO et à la transformation de l'établissement public Agence nationale de valorisation de la recherche en société anonyme)
Les ressources de l'établissement public sont constituées par :
1° Le montant des rémunérations que lui versent ses filiales en paiement des prestations et services qu'il assure pour leur compte ;
2° Les dividendes et autres produits des participations qu'il détient dans ses filiales ;
3° La rémunération des missions qu'il exerce directement en son nom propre ou pour compte de tiers ;
4° Des concours financiers de l'Etat et des collectivités territoriales ou de leurs établissements publics ;
5° Tous autres concours financiers.
L'établissement public peut, dès sa création, faire appel public à l'épargne et émettre tout titre représentatif d'un droit de créance.