Article 19 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°77-1453 du 29 décembre 1977 ANT DES GARANTIES DE PROCEDURE AUX CONTRIBUABLES EN MATIERE FISCALE ET DOUANIERE)
Article 19 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°77-1453 du 29 décembre 1977 ANT DES GARANTIES DE PROCEDURE AUX CONTRIBUABLES EN MATIERE FISCALE ET DOUANIERE)
En cas de contestation juridictionnelle des pénalités fiscales appliquées à un contribuable au titre des impôts et taxes mentionnés à l'article 1er, la preuve de la mauvaise foi ou des manoeuvres frauduleuses incombe à l'administration.