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Article 19 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI n° 77-1453 du 29 décembre 1977 accordant des garanties de procédure aux contribuables en matière fiscale et douanière)

Article 19 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI n° 77-1453 du 29 décembre 1977 accordant des garanties de procédure aux contribuables en matière fiscale et douanière)


En cas de contestation juridictionnelle des pénalités fiscales appliquées à un contribuable au titre des impôts et taxes mentionnés à l'article 1er, la preuve de la mauvaise foi ou des manoeuvres frauduleuses incombe à l'administration.