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Article 16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°77-1453 du 29 décembre 1977 ANT DES GARANTIES DE PROCEDURE AUX CONTRIBUABLES EN MATIERE FISCALE ET DOUANIERE)

Article 16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°77-1453 du 29 décembre 1977 ANT DES GARANTIES DE PROCEDURE AUX CONTRIBUABLES EN MATIERE FISCALE ET DOUANIERE)


En matière de contributions indirectes, de douane, de législation et de réglementation relative aux relations financières avec l'étranger, après mise en mouvement par l'administration ou le ministère public d'une action judiciaire, l'administration ne peut transiger que si l'autorité judiciaire admet le principe d'une transaction.


L'accord de principe est donné par le ministère public lorsque l'infraction est passible à la fois de sanctions fiscales et de peines, par le président de la juridiction saisie lorsque l'infraction est passible seulement de sanctions fiscales.


Après jugement définitif, les sanctions fiscales prononcées par les tribunaux ne peuvent faire l'objet de transaction.


Les demandes de remise, totale ou partielle, des sanctions fiscales pour tenir compte des ressources et des charges du débiteur ou d'autres circonstances particulières en ce qui concerne ceux qui font profession d'accomplir pour autrui les formalités de douane, sont instruites par l'administration et soumises au président de la juridiction qui a prononcé la condamnation. La remise ne peut être accordée qu'après avis conforme du président de la juridiction.


Les dispositions du présent article s'appliquent aux transactions conclues et aux remises accordées à compter du 1er janvier 1978.