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Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°77-1453 du 29 décembre 1977 ANT DES GARANTIES DE PROCEDURE AUX CONTRIBUABLES EN MATIERE FISCALE ET DOUANIERE)

Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°77-1453 du 29 décembre 1977 ANT DES GARANTIES DE PROCEDURE AUX CONTRIBUABLES EN MATIERE FISCALE ET DOUANIERE)

Les amendes fiscales du double, du triple ou du quadruple prévues aux articles 411, 413, 414 et 416 du code des douanes, les pénalités du quintuple prévues aux articles 1791, 1793, 1794, 1795, 1797, 1801 et 1804 du code général des impôts, ainsi que celle du décuple prévue à l'article 1796 sont remplacées par des pénalités dont le montant est compris entre une et trois fois l'élément à partir duquel les pénalités prévues aux articles ci-dessus sont calculées.

Si le contrevenant commet, dans les cinq ans qui suivent une transaction ou une condamnation devenue définitive après l'entrée en vigueur de la présente loi, une nouvelle infraction tombant sous le coup des sanctions prévues au premier alinéa ci-dessus, le taux maximal de ces pénalités est doublé. Cette disposition n'est pas applicable, sauf le cas de faute personnelle, à ceux qui font profession d'accomplir pour autrui les formalités de douane.

En sus des pénalités fiscales, le tribunal ordonne le paiement des sommes fraudées ou indûment obtenues à raison de l'infraction.