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Article 2 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Loi n°77-1453 du 29 décembre 1977 ANT DES GARANTIES DE PROCEDURE AUX CONTRIBUABLES EN MATIERE FISCALE ET DOUANIERE)

Article 2 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Loi n°77-1453 du 29 décembre 1977 ANT DES GARANTIES DE PROCEDURE AUX CONTRIBUABLES EN MATIERE FISCALE ET DOUANIERE)


I - Au cas de poursuites pénales tendant à l'application des articles 1741 et 1743 du code général des impôts, il incombe aux parties poursuivantes, ministère public et administration, de rapporter la preuve du caractère intentionnel soit de la soustraction, soit de la tentative de se soustraire à l'établissement et au paiement des impôts visés par ces articles.


II [*Paragraphe modificateur*

III *]Paragraphe modificateur*