I et II (Paragraphes modificateurs)
III - A compter de 1978, le produit fixé par les collectivités locales et leurs groupements ne comprend pas les sommes correspondant aux exonérations prévues à l'article 1473 bis du code général des impôts ; en conséquence, ce produit est réparti sans que soient prises en compte les bases exonérées.