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Article 12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°76-1234 du 29 décembre 1976 MODIFIANT LES REGLES DE TERRITORIALITE ET LES CONDITIONS D'IMPOSITION DES FRANCAIS A L'ETRANGER AINSI QUE DES AUTRES PERSONNES NON DOMICILIEES EN FRANCE)

Article 12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°76-1234 du 29 décembre 1976 MODIFIANT LES REGLES DE TERRITORIALITE ET LES CONDITIONS D'IMPOSITION DES FRANCAIS A L'ETRANGER AINSI QUE DES AUTRES PERSONNES NON DOMICILIEES EN FRANCE)


Les traitements, salaires, pensions et rentes viagères, de source française, servis à des personnes qui ne sont pas fiscalement domiciliées en France donnent lieu à l'application d'une retenue à la source.

La base de cette retenue est constituée par le montant net des sommes versées, déterminé conformément aux règles applicables en matière d'impôt sur le revenu, à l'exclusion de celles qui prévoient la déduction des frais professionnels réels.

La retenue est calculée selon le tarif suivant, correspondant à une durée d'un an :

Fraction des sommes soumises à retenue :

Inférieure à 20 000 F : 0 % ;

De 20 000 F à 60 000 F : 15 % ;

Supérieure à 60 000 F : 25 %.

Les limites de ces tranches sont fixées, par décret en Conseil d'Etat, proportionnellement à la durée de l'activité exercée en France ou de la période à laquelle les paiements se rapportent quand cette durée diffère d'un an.

Les taux de 15 p. 100 et 25 p. 100 ci-dessus sont ramenés à 10 p. 100 et 18 p. 100 dans les départements d'outre-mer.

La retenue s'impute sur le montant de l'impôt sur le revenu établi dans les conditions prévues à l'article 4.

Chacun des seuils visés à l'article 8 et au présent article variera chaque année dans la même proportion que la limite la plus proche des tranches du barême de l'impôt sur le revenu.