Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°76-1234 du 29 décembre 1976 MODIFIANT LES REGLES DE TERRITORIALITE ET LES CONDITIONS D'IMPOSITION DES FRANCAIS A L'ETRANGER AINSI QUE DES AUTRES PERSONNES NON DOMICILIEES EN FRANCE)
Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°76-1234 du 29 décembre 1976 MODIFIANT LES REGLES DE TERRITORIALITE ET LES CONDITIONS D'IMPOSITION DES FRANCAIS A L'ETRANGER AINSI QUE DES AUTRES PERSONNES NON DOMICILIEES EN FRANCE)
Les sommes versées en rémunération d'une activité déployée en France dans l'exercice de l'une des professions mentionnées à l'article 92 du code général des impôts ainsi que les produits ou sommes définis aux b et c de l'article 6 donnent lieu à l'application d'une retenue à la source lorsqu'ils sont payés par un débiteur établi en France à des personnes ou des sociétés relevant de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés, qui n'ont pas dans ce pays d'installation professionnelle permanente.
Le taux de la retenue est fixé à 33 1/3 p. 100.
La retenue s'impute sur le montant de l'impôt sur le revenu établi dans les conditions prévues à l'article 4, ou de l'impôt sur les sociétés.