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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°76-1234 du 29 décembre 1976 MODIFIANT LES REGLES DE TERRITORIALITE ET LES CONDITIONS D'IMPOSITION DES FRANCAIS A L'ETRANGER AINSI QUE DES AUTRES PERSONNES NON DOMICILIEES EN FRANCE)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°76-1234 du 29 décembre 1976 MODIFIANT LES REGLES DE TERRITORIALITE ET LES CONDITIONS D'IMPOSITION DES FRANCAIS A L'ETRANGER AINSI QUE DES AUTRES PERSONNES NON DOMICILIEES EN FRANCE)


Sont considérés comme revenus de source française :

a) Les revenus d'immeubles sis en France ou de droits relatifs à ces immeubles ;

b) Les revenus de valeurs mobilières françaises et de tous autres capitaux mobiliers placés en France ;

c) Les revenus d'exploitations sises en France ;

d) Les revenus tirés d'activités professionnelles, salariées ou non, exercées en France ou d'opérations de caractère lucratif au sens de l'article 92 du code général des impôts et réalisées en France ;

e) Les plus-values mentionnées à l'article 1er de la loi n. 76-660 du 19 juillet 1976 et les profits tirés d'opérations définies à l'article 35 du code général des impôts, lorsqu'ils sont relatifs à des fonds de commerce exploités en France ainsi qu'à des immeubles situés en France, à des droits immobiliers s'y rapportant ou à des actions et parts de sociétés non cotées en bourse dont l'actif est constitué principalement par de tels biens et droits ;

f) Les plus-values mentionnées à l'article 160 du même code et résultant de la cession de droits afférents à des sociétés ayant leur siège en France.