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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°76-1234 du 29 décembre 1976 MODIFIANT LES REGLES DE TERRITORIALITE ET LES CONDITIONS D'IMPOSITION DES FRANCAIS A L'ETRANGER AINSI QUE DES AUTRES PERSONNES NON DOMICILIEES EN FRANCE)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°76-1234 du 29 décembre 1976 MODIFIANT LES REGLES DE TERRITORIALITE ET LES CONDITIONS D'IMPOSITION DES FRANCAIS A L'ETRANGER AINSI QUE DES AUTRES PERSONNES NON DOMICILIEES EN FRANCE)

Les revenus de source française des personnes qui n'ont pas leur domicile fiscal en France sont déterminés selon les règles applicables aux revenus de même nature perçus par les personnes qui ont leur domicile fiscal en France. Toutefois, pour la détermination du revenu global, seuls les dépenses et intérêts mentionnés au a du 1 bis du II de l'article 156 du code général des impôts peuvent être déduits dans les conditions prévues au b .


L'impôt est calculé dans les conditions prévues à l'article 197-I du même code ; il ne peut être inférieur à 25 p. 100 du revenu net imposable ; ce taux est ramené à 18 p. 100 pour les revenus ayant leur source dans les départements d'outre-mer.


Les dispositions prévues à l'alinéa précédent concernant les taux minima d'imposition ne sont pas applicables aux personnes qui pourront justifier que l'impôt français sur leur revenu global serait inférieur à ces taux minima.