Article 81 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°76-1232 du 29 décembre 1976 DE FINANCES POUR 1977)
Article 81 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°76-1232 du 29 décembre 1976 DE FINANCES POUR 1977)
Le Gouvernement présentera chaque année, en annexe au projet de loi de finances, un rapport relatif au montant et à l'utilisation des fonds recueillis en vertu des taxes parafiscales dont la perception a été autorisée par le Parlement. Ce rapport devra rendre compte des modalités et des résultats des contrôles prévus par l'article 6 de la loi n° 53-633 du 25 juillet 1953. Il comprendra un état récapitulatif des taxes parafiscales qui ont été créées, modifiées ou supprimées dans l'année. Il précisera, pour chacune d'entre elles, les raisons de sa création, de sa modification ou de sa suppression, ainsi que le dispositif de financement alternatif pour les organismes bénéficiaires en cas de diminution ou de suppression.
Les dispositions ci-dessus ne sont pas applicables à la taxe parafiscale dénommée "Redevance pour droit d'usage des appareils récepteurs de radiodiffusion et de télévision".