Article 81 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n°76-1232 du 29 décembre 1976 DE FINANCES POUR 1977)
Article 81 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n°76-1232 du 29 décembre 1976 DE FINANCES POUR 1977)
Le Gouvernement présentera chaque année, en annexe au projet de loi de finances, un rapport relatif au montant et à l'utilisation des fonds recueillis en vertu des taxes parafiscales dont la perception a été autorisée par le Parlement. Ce rapport devra rendre compte des modalités et des résultats des contrôles prévus par l'article 6 de la loi n° 53-633 du 25 juillet 1953.
Les dispositions ci-dessus ne sont pas applicables à la taxe parafiscale dénommée "Redevance pour droit d'usage des appareils récepteurs de radiodiffusion et de télévision".