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Article 64 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Loi n°76-1232 du 29 décembre 1976 DE FINANCES POUR 1977)

Article 64 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Loi n°76-1232 du 29 décembre 1976 DE FINANCES POUR 1977)


I - Des associations ayant pour objet de développer l'usage de la comptabilité et de faciliter l'accomplissement de leurs obligations administratives et fiscales par les membres des professions libérales et les titulaires des charges et offices peuvent être agréées dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat pris après avis des organisations professionnelles.


II - Ces associations ont pour fondateurs soit des ordres ou des organisations professionnelles légalement constituées des membres des professions visées au I, soit des experts comptables et des comptables agréés ou des sociétés inscrites à l'ordre des experts comptables et des comptables agréés.

Seuls peuvent adhérer à ces associations les membres des professions libérales et les titulaires de charges et offices qui souscrivent à l'engagement pris, dans des conditions fixées par décret, par les ordres et les organisations professionnelles dont ils relèvent, d'améliorer la connaissance des revenus de leurs ressortissants.

III - Les documents tenus par les adhérents de ces associations en application de l'article 99 ou 101 bis du code général des impôts doivent être établis conformément à l'un des plans comptables professionnels agréés par le ministre de l'économie et des finances.


IV - Les associations mentionnées au I sont habilitées à élaborer pour le compte de leurs adhérents, placés sous un régime réel d'imposition, les déclarations destinées à l'administration fiscale ; un agent de l'administration fiscale apporte son assistance technique à ces organismes dans les conditions prévues par une convention passée entre l'association et l'administration.


V - Les adhérents imposés à l'impôt sur le revenu selon le régime de la déclaration contrôlée et dont les recettes n'excèdent pas le double de la limite prévue pour l'application du régime de l'évaluation administrative bénéficient d'un abattement de 10 p. 100 sur leur bénéfice imposable. Toutefois, cet abattement ne peut se cumuler avec d'autres déductions forfaitaires ou abattements d'assiette.

En cas de remise en cause, pour inexactitude ou insuffisance, des éléments fournis à l'association agréée, les adhérents perdent le bénéfice de l'abattement de 10 p. 100, sans préjudice des sanctions fiscales de droit commun, pour l'année au cours de laquelle le redressement est opéré.

Le bénéfice de l'abattement est en revanche maintenu lorsque le redressement porte exclusivement sur des erreurs de droit ou des erreurs matérielles.

VI - Le délai dont dispose l'administration pour l'exercice de son droit de reprise est réduit de deux ans en ce qui concerne les erreurs de droit commises en matière d'impôts directs, de taxes sur le chiffre d'affaires et de taxes assimilées par les associations agréées dans les déclarations fiscales de leurs adhérents visés au paragraphe V ci-dessus.