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Article 58 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Loi n°76-1232 du 29 décembre 1976 DE FINANCES POUR 1977)

Article 58 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Loi n°76-1232 du 29 décembre 1976 DE FINANCES POUR 1977)


Par dérogation aux dispositions de l'article 209 bis-1 du code général des impôts, l'avoir fiscal attaché aux dividendes des sociétés françaises perçus par les caisses de retraite et de prévoyance est reçu en paiement de l'impôt sur les sociétés dû par ces caisses. Il est restitué dans la mesure où son montant excède celui de l'impôt dont elles sont redevables.

Un décret, publié au plus tard le 30 juin 1977, fixera la date d'application du présent article.